REGLEMENTATION AML
Réglementation suisse
Réglementation internationale
I.SUISSE
1. LBA
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Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/955.0.fr.pdf
2. FINMA
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3. Code Pénal suisse
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4. SECO / sanctions
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xviii.
Sanctions levées
- sanctions contre la Sierra Leone
Abrogation du 3.11.2010 de l’ordonnance, avec entrée en vigueur le 4.11.2010
5. Association suisse des banquiers
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c.
Circulaire no 1286D du 17.03.1997
Recommandation à l’intention des autorités cantonales de poursuite pénale concernant le blocage des comptes et l’interdiction d’informer
Document
d.
Circulaire no 7595 du 6.03.2009 Registre des fondés de procurations, remplaçant la Circulaire no 1421 D du 04.02.1999
Document
e.
Circulaire no 1429 D du 26.03.1999 Recommandation concernant la gestion des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage
Document
f.
Circulaire no 7664 du 21.09.2010 CDB – Identification clients CFF
Document
6. Code de procédure pénale Suisse
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a.
Section 4 Surveillance des relations bancaires
Art. 284 Principe
A la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d’élucider des crimes ou des délits.
Art. 285 Exécution
1. Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:
a. le type d’informations et de documents à fournir;
b. les mesures visant à maintenir le secret qu’ils doivent observer.
2. La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:
a. pourraient être rendus pénalement responsables;
b. pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.
3. Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 279, al. 1 et 2.
4. Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l’information.
II. INTERNATIONALE
1. FATF / GAFI
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2. Union Européenne
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3. ONU
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4. Basel Committee on Banking Supervision
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5. The Wolfsberg Group
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6. Conseil de l’Europe
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7. Autres