Guide CDB

JURISPRUDENCE AML

Jurisprudence administrative

Jurisprudence pénale

Jurisprudence civile

I. Jurisprudence administrative

1. Tribunal Fédéral


a.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 9 février 2005 (2A_91/2005), in Bulletin CFB49 p.36ss

Des comptes ouverts auprès d’une filiale étrangère d’une banque suisse peuvent tomber sous le coup des dispositions suisses relatives à la lutte anti-blanchiment en application du principe de la réalité économique validation des mesures prises en substance par la CFB

b.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 25 juin 1982 (108 Ib/186), in Bulletin CFB 11 p.15ss

Obligation de vérifier l’arrière-plan économique d’une opération que des indices laissent supposer être illicite ou immorale

Extrait:

« Obligation d'une banque de se renseigner sur les raisons économiques qui motivent les opérations envisagées (art. 19 al. 2, 23bis LB, art. 9 al. 3 et Annexe II lettre C ch. 5 OB). 1. La Commission fédérale des banques peut, sans violer le droit fédéral, contraindre les banques soumises à son contrôle à élucider les raisons économiques des opérations envisagées, aussi bien pour les opérations comportant des risques (consid. 3) que pour les opérations fiduciaires (consid. 5a), lorsque dans un cas concret des indices font craindre que la transaction puisse constituer l'élément d'un état de fait illicite ou contraire aux moeurs ou lorsqu'il s'agit d'une opération compliquée, inhabituelle ou importante. »

2. FINMA (Ex CFB)


a.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 22 mai 2007, Bulletin CFB 50/2007 p.73ss

Retard dans l’exécution de la clarification de l’arrière-plan économique(60 jours après la détection); conséquence d’une contradiction entre l’utilisation annoncée des fonds et l’utilisation effective ; nécessité d’examiner la plausibilité des informations obtenues.

b.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2007 p.73

Dispense de la nécessité d’identifier l’ayant droit économique des comptes ouverts par des fiduciare statiche auprès de filiales italiennes de banques suisses

c.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Bulletin CFB 49/2006 p.36ss ayant conduit à l’arrêt du Tribunal Fédéral du 9 février 2005(2A_91/2005) ; mentionné également de le Rapport de gestion CFB 2005 p.42-43

Nécessité d’étayer les explications fournies par un client en cas de risque accru au sens de l’OBA-FINMA ; prise en considération des risques juridique et de réputation ; nécessité d’examiner la plausibilité des informations reçues ; notion de proportionnalité.

d.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2005 p.44

Clarification insuffisante de l’arrière-plan économique de transactions inhabituelles, notamment quant à l’ayant droit économique; manque de pertinence des documents obtenus;informations recueillies auprès de tiers exclusivement.

e.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2003 p.52-53

Défaillance de la banque dans l’usage du droit de communiquer au juge pénal et/ou à la CFB les détails d’un montage financier compliqué avec des PEPs en arrière-plan.

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

f.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2003 p.53

Défaut de la diligence requise dans l’acceptation d’avoirs en espèces.

g.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2003 p.54

Violation du devoir de clarification en cas d’opération in and out importante, notamment.

h.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 2003 p.55

Violation de l’obligation d’identifier l’ayant droit économique d’une société de domicile.

i.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 28 mai 2003, Bulletin CFB 45/2003 p.111ss

La banque doit également remplir ses obligations de diligence(identification du client et de l’ayant droit économique, clarification de l’arrière-plan économique, notamment) dans le cadre des opérations de crédit.

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

j.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 28 août 2001, Bulletin CFB 42/2002 p.123ss, mentionné également de le Rapport de gestion CFB 2001 p.170ss

Diligence dont la banque doit faire preuve lorsque l’ayant droit économique est en contact avec un milieu d’affaires problématique (commerce d’armes international). Portée de l’obligation de clarification. Problématique PEP.

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

k.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 30 août 2000, Bulletin CFB 41/2000 p.15ss, affaire Abacha, mentionné également dans le Rapport de gestion CFB 2002 p.36ss

Résumé des obligations à respecter lors de l’acceptation et la conservation de fonds. Diligence particulière à observer lorsque le client et / ou l’ayant droit économique, qui dispose de fonds importants, provient d’un état miné par la corruption. Problématique PEP.

l.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 1998 p.162

Complicité de blanchiment d’argent dans l’aide apportée par un banquier pour camoufler l’origine criminelle de fonds.

m.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 1993 p.131

Une banque ne doit pas participer sciemment à une opération immobilière impliquant des dessous-de-table.

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

n.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 4 mai 1992, Bulletin CFB 23/1993 p.25ss

Obligation d’éclaircir l’arrière-plan économique d’une opération en présence d’indices laissant à penser qu’elle pourrait être partie d’une opération illégale ou immorale

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

o.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Bulletin CFB22/1992 p.27ss

Financement de dessous-de-table lors d’opérations immobilières.

Violation de la garantie de l’activité irréprochable

p.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Rapport de gestion 1992 p.230

Omission de prendre en considération des indices de blanchiment (compte à compte sans paper trail, refus de dévoiler l’identité de l’ayant droit économique)

Violation de la garantie de l’activité irréprochable.

q.
Décision de la Commission Fédérale des Banques, Bulletin CFB11/1982 p.15ss ayant conduit à l’arrêt du Tribunal Fédéral du 25 juin 1982 (ATF 108 Ib 186)

Obligation de vérifier l’arrière-plan économique d’une opération que des indices laissent supposer être illicite ou immorale

r.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 23 juin 1980, Bulletin CFB 7/1980 p.35ss

Obligation d’éclaircir les faits lorsqu’une opération effectuée par la banque pourrait créer un état de fait immoral ou illégal

s.
Décision de la Commission Fédérale des Banques du 7 mars 1979, Bulletin CFB 7/1980 p.39ss

Obligation d’examiner l’arrière-plan économique d’une opération compliquée, inhabituelle et importante

3. Autres

II. Jurisprudence pénale

1. 305bis CPs


a.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 24 février 2006 (6S.293/2005) in SJ 2006 p.306ss

Des renseignements obtenus lors d’une clarification économique peuvent être recueillis par oral sans être nécessairement moins probants que des informations écrites.

Le formulaire de clarification économique n’est pas un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP.

b.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 5 décembre 2000, ATF 127 IV 20, résumé in SJ 2001 p. 234

Les comportements susceptibles d’entrer en considération sont appréhendés de manière très large : transfert de fonds à l’étranger, opérations de change, mise sur pieds de structures financières particulières, etc… Portée de la disposition.

Extrait:

«Il y a blanchiment d'argent lorsque des fonds provenant du trafic de stupéfiants sont dissimulés dans un véhicule et transportés de l'autre côté de la frontière (consid. 3). »

c.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 29 octobre 1998, ATF 124 IV 274, in JT 1999 IV p.81
Un simple versement sur un compte personnel ne constitue pas un acte de blanchiment. Portée de la disposition.

Extrait:

« Un simple versement sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et qui sert aux paiements privés habituels, ne saurait objectivement constituer un acte de blanchiment d'argent (consid. 4). »

d.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 21 septembre 1994, ATF 120 IV 323

Répartition du produit de l’acte criminel sur de nombreux comptes. Portée de la disposition.

Extrait, cons.4 :

« Cela semble bien être le cas ici, où un dispositif consistant à ouvrir de nombreux comptes en vue de répartir le butin a été mis en place avant l'envoi du faux télex .»

e.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 22 septembre 1993, ATF 119 IV 242

Au niveau de l’intention, le dol éventuel suffit ; il suffit donc que l’intéressé ait su que les valeurs pouvaient provenir d’une infraction

f.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 20 janvier 1993, ATF 119 IV 59

Nature des actes de disposition susceptibles d’entraîner l’application de l’art. 305bis. Portée de la disposition.

Extrait:

« Tout acte propre à entraver la confiscation du butin provenant d'un crime tombe sous le coup de la disposition sur le blanchissage d'argent (consid. 2). »

2. 305ter CP


a.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 12.09.2008 (6B_249/2008), ATF134 IV 397

L’art. 305ter CP est un délit continu.

Extrait:

« Art. 305ter al. 1 et art. 97 s. CP, art. 3-5 LBA; violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières, prescription. L'obligation d'identifier naît avec la relation d'affaires et subsiste jusqu'au terme de celle-ci. L'intermédiaire financier qui, dans le cadre d'une relation d'affaires durable, effectue des actes de gestion sans identifier l'ayant droit économique agit en permanence de manière illicite. La violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières se caractérise alors comme un délit continu. Dans cette hypothèse, la prescription court du jour où s'éteint la relation d'affaires, partant le devoir d'identification y relatif, ou du jour où l'intermédiaire financier régularise la situation illicite ainsi créée en identifiant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu'il gère (consid. 2.4). »

b.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 22.10.2003 (6S.225/2003), ATF 129 IV 329

Pas de violation si l’ADE est identifié malgré des vérifications insuffisantes.

Extrait:

« Echappe à l'art. 305ter CP l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (consid. 2.5). »

c.
Arrêt du Tribunal fédéral du 30.04.1999, ATF 125 IV 139

En cas de défaut d’identification de l’ADE, l’infraction est réalisée même si les fonds ne proviennent pas d’un crime.

Extrait:

« Celui qui ne vérifie pas l'identité de l'ayant droit économique, bien qu'il se doute que le titulaire du compte, désigné dans le formulaire A comme ayant droit, n'est pas la véritable relation d'affaires, se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (consid. 4). »

III. Jurisprudence civile

1. 305bis CP


a.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 13.06.2008 (4A_21/2008), ATF 134 III 529

Pas de responsabilité civile de la Banque du fait d’une violation de la LBA ou de ses disposition d’application.

Extrait:

« Acte illicite (art. 41 al. 1 CO); art. 3-10 LBA en tant que normes protectrices? Les dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) n'ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels. L'illicéité requise pour qu'une responsabilité extracontractuelle au sens de l'art. 41 al. 1 CO soit engagée ne peut pas être déduite directement de la violation d'un devoir de diligence ou de comportement prescrit par la LBA (consid. 4). »

b.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 18 avril 2007 (4C-_386/2006), ATF 133 III 323 in SJ 2007 p. 556ss

Pas de responsabilité civile de la Banque pour blanchiment par
    «négligence ».

Extrait:

« Notion d'acte illicite dans la théorie objective de l'illicéité (art. 41 CO). Définition du dommage purement économique (consid. 5.1). Si l'élément subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent réprimée par l'art. 305bis CP n'est pas réalisé, il n'y a pas d'acte illicite susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de celui qui a commis un acte de blanchiment non intentionnel (consid. 5.2). »

c.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 8 septembre 2003 (6S_22/2003), ATF 129 IV 322

La violation de l’art.305bis CP peut entraîner la responsabilité civile(41CO) de la Banque pour le dommage subi par le lésé.

Extrait:

« Art. 305bis CP, art. 41 al. 1 CO; blanchiment d'argent en tant que fondement de l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable. La disposition qui réprime le blanchiment d'argent protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (consid. 2). »

2. 305ter CP


a.
Arrêt du Tribunal Fédéral du 13.06.2008 (4A_21/2008), ATF 134 III 529, ni pour une violation de l’art. 305terCP

Pas de responsabilité civile de la Banque du fait d’une violation de la LBA ou de ses disposition d’application.

Extrait:

« Acte illicite (art. 41 al. 1 CO); art. 3-10 LBA en tant que normes protectrices? Les dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) n'ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels. L'illicéité requise pour qu'une responsabilité extracontractuelle au sens de l'art. 41 al. 1 CO soit engagée ne peut pas être déduite directement de la violation d'un devoir de diligence ou de comportement prescrit par la LBA (consid. 4). »

3. 305ter CP

4. 305ter CP

5. 305ter CP